Sous-amendements associés : CL61 (Adopté)
Publié le 13 janvier 2022 par : M. Pont.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721‑2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.
Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.
L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751‑1 du même code.
Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.
II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723‑1 dudit code ne s’applique pas.
III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Cet amendement rétablit l’article 1er bis A qui, dans un souci d’efficacité de la lutte contre la covid-19 et de protection de la santé des travailleurs, prévoit la possibilité de prononcer des amendes administratives à la place de l’amende pénale qui existe aujourd’hui, mais qui n’est prononcée qu’après une procédure durant en moyenne plusieurs années.
Il est par ailleurs rappelé que les amendes sont des maximums, et qu'elles seront adaptées à la situation de chaque entreprise et à la nature du manquement.
Il s’agit d’un dispositif équilibré, dont la mise en oeuvre sera plus rapide, et qui offre toutes les garanties de contradictoire et de recours aux entreprises.
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