Publié le 14 janvier 2022 par : Mme Untermaier, Mme El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. - À la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« est éteinte »
les mots :
« peut être suspendue par le procureur ».
II. - En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , et est éteinte par le procureur quand la personne présente un justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II dans des délais définis par décret après avis de la Haute Autorité de Santé ».
III. - En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« ce délai est suspendu »
les mots :
« ces délais mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont suspendus ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Dès la présentation du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. »
Ce amendement de repli vise à améliorer la « disposition du repentir » introduite par voie d’amendement par le Gouvernement.
Nous proposons ainsi dans cet amendement que :
- l’action publique soit suspendue, et non éteinte, par le procureur, si la personne ayant commise l’infraction justifie d’une première dose de vaccin dans les 30 jours suivant l’infraction.
- l’action publique soit éteinte, toujours par le procureur, si la personne ayant commise l’infraction justifie d’un schéma vaccinal complet dans des délais définis par décret après avis de la Haute Autorité de Santé.
Tel est l’objet du présent amendement.
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