Publié le 26 janvier 2018 par : M. Lurton.
Supprimer cet article.
L’article 2 améliore les conditions de désignation de la personne de confiance.
Or c’est un sujet qui a été traité par l’article 9 de la proposition de loi de MM. Alain CLAEYS et Jean LEONETTI créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Deux changements majeurs ont été apportés sur le statut du témoignage de la personne de confiance :
– la personne de confiance n’exprime plus un avis mais un témoignage. En ce sens, elle ne délivre plus sa propre appréciation de la situation et/ou ses propres choix quant à l’éventualité d’un arrêt ou d’une limitation d’un traitement mais témoigne seulement de la volonté du malade hors d’état de l’exprimer directement. La position exprimée par la personne de confiance est par conséquent réputée être celle du patient lui-même ;
– « [le] témoignage [de la personne de confiance] prévaut sur tout autre témoignage ». En effet, celui-ci n’est plus un avis parmi d’autres mais est la volonté du malade lui-même.
Alors que cette loi a été adoptée en 2015, il convient de permettre à ce dispositif son application puisqu’il renforce le statut de la personne de confiance.
C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.
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