Publié le 15 janvier 2018 par : M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Pancher.
À l'alinéa 3, après le mot :
« sportives »,
insérer les mots :
« ou de collection ».
Cet amendement vise à étendre aux activités de collection l'autorisation - dont les conditions seront définies par décret en Conseil d'Etat - accordée aux personnes qui exercent des activités professionnelles ou sportives d'acquérir et de détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A.
Cette autorisation s'inscrit dans l'esprit de la Directive (UE) 2017/853 du Parlement Européen et du Conseil, et notamment de de son considérant n° 17, qui a reconnu qu' « il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine ».
Il s'agit donc de revenir à la version initiale du projet de loi qui prévoyait cette autorisation « pour des activités sportives, professionnelle ou de collection ». Le Conseil d'Etat ne s'y était pas opposé dans son avis.
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