Publié le 22 janvier 2018 par : M. Schellenberger, M. Brun, M. Larrivé, M. Masson.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les communes membres d'une communauté d'agglomération qui n'exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté d'agglomération, résultant du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d'agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, l'organe délibérant de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
Amendement de repli.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er réserve aux communes membres d'une communauté de communes la faculté de s'opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement ». Cet amendement vise à étendre aux communes membres d'une communauté d'agglomération la possibilité de s'opposer au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » par la constitution d'une minorité de blocage, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er.
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