Publié le 22 janvier 2018 par : M. Brun, M. Abad, M. Brochand, M. Cattin, Mme Lacroute, M. Pradié, M. Quentin.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa due de l'article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration ».
2° Le I de l'article 1840 Gter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions énumérées à l'alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration. »
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »
Les exonérations ou réductions de droits d'enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et d'obligations déclaratives.
Ainsi, selon le I de l'article 1840 Gter :
« I. – Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise ».
S'il est légitime que les conditions de fond soient respectées pour bénéficier des avantages fiscaux concernés, il est excessif que le défaut de production d'une pièce justificative entraîne, sans mise en demeure préalable, la remise en cause pure et simple d'une exonération ou d'une réduction de droits d'enregistrement.
Cette remise en cause est particulièrement inadaptée lorsque les obligations déclaratives sont lourdes et contraignantes et s'échelonnent sur plusieurs années. Tel est le cas des obligations déclaratives prévues dans le cadre du dispositif « DUTREIL » aux articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au CGI qui imposent aux héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés visées par l'article 787 B désireux de bénéficier du régime fiscal de faveur de remettre au service des impôts compétent une attestation individuelle annuelle certifiant que les conditions de l'engagement sont toujours respectées. Il conviendra de modifier par voie réglementaire ces deux dispositions afin de respecter le parallélisme des obligations déclaratives à la charge des sociétés transmises et des héritiers, donataires ou légataires de ladite entreprise.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en prévoyant que le défaut de production d'une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice de ce régime de faveur si le contribuable la produit dans le délai d'un mois de la réception d'une mise en demeure de l'administration fiscale. La mesure est circonscrite aux réductions de droits d'enregistrement dans le cadre du pacte Dutreil.
Cette proposition s'inscrit dans la démarche de simplification de l'environnement fiscal et réglementaire des entreprises voulue par les pouvoirs publics et traduite, notamment, dans le Rapport « MANDON » (juillet 2013, Mesure 1‑13) qui préconise de substituer l'obligation déclarative par une obligation de transmission à première demande tant pour la société au cours de l'engagement collectif que pour les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l'engagement individuel.
Cet amendement de simplification n'entraîne aucune perte de recettes pour le budget de l'État.
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