État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 456 (Non soutenu)

Publié le 22 janvier 2018 par : M. Becht, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Pancher.

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Le chapitre Ier du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article L. 231‑1, les mots : « d'acceptation » sont remplacés par les mots : « de rejet » ;

2° Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'administration indique dans l'accusé de réception prévu par l'article L. 112‑3 :
« 1° La date à laquelle le silence gardé pendant deux mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée vaut décision implicite de rejet ;
« 2° Les voies et délais du recours contentieux contre la dite décision sont prorogés jusqu'à l'expiration des deux mois suivant le jour où ces motifs ont été notifiés à l'intéressé.
« Les motifs de toute décision implicite de rejet sont communiqués à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la dite décision, même en l'absence d'accusé de réception. » ;

3° L'article L. 231‑4 est abrogé.

Exposé sommaire :

La loi du 12 novembre 2013 a posé le principe que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande qui lui est faite vaut acceptation. Cette nouvelle règle est cependant assortie de nombreuses exceptions auxquelles il est encore possible d'ajouter par voie réglementaire. Aujourd'hui, les administrés peuvent ainsi être confrontés à 4 situations :

Le silence de l'administration vaut accord au bout de deux mois, le silence de l'administration vaut accord dans un délai différent, le silence de de l'administration vaut refus au bout de deux mois, le silence de l'administration vaut refus dans un délai différent.

Le souci de simplification s'est donc traduit dans les faits par une grande complexité.

Afin de simplifier toute demande aussi bien pour l'administration que pour les usagers, il convient de revenir au principe selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut refus au bout de deux mois.

L'administration est tenue de communiquer les motifs de toute décision implicite de rejet à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la dite décision afin que l'intéressé puisse redéposer une demande ou déposer un recours.

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