Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Rubin, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin.
Supprimer cet article.
L'article 20 prévoit une transmission systématique à l'intéressé du procès-verbal constatant les infractions au code de l'environnement et au code forestier, sauf opposition du parquet dans un délai déterminé. Or, ce droit d'accès est déjà organisé par le code de procédure pénale (art. 11 et R. 155), sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie des dispositions particulières dans le domaine de l'environnement !
Cette proposition est dénuée de tout fondement car les professionnels agricoles et industriels sont nécessairement informés sur la réglementation environnementale ou susceptibles de l'être. De plus, les personnes contrevenantes sont nécessairement informées des infractions susceptibles d'être relevées à leur encontre, notamment à chaque fois que les intérêts environnementaux l'exigent (exemple : arrêt urgent d'un rejet polluant en cours). D'ailleurs, toute personne verbalisée qui est poursuivie ou fait l'objet d'une alternative aux poursuites dispose déjà d'un droit d'accès à sa demande, entier et gratuit, à la procédure d'enquête qui le concerne (art. R. 155 CPP), afin de pouvoir se défendre ; et toute personne verbalisée faisant l'objet d'un classement sans suite dispose d'un même droit d'accès, sous réserve de l'autorisation du parquet.
Cet article aurait pour incidence d'entraver les investigations en matière d'enquête de police, notamment liées au trafics de déchets, d'espèces protégées, etc. Une fois les acteurs « informés » de leurs « erreurs » malencontreuses, l'administration pourrait abandonner toute poursuite. Notre simplification du droit de l'environnement est la suivante : pas d'exceptions ni dérogations, des exigences fortes et la défense des lanceurs d'alerte.
Nous demandons donc à ce que cet article soit supprimé.
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