État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 638 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 114 )

Publié le 22 janvier 2018 par : M. Bouillon.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis La dernière phrase de l'article L. 514‑5 est complétée par les mots : « dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence dument justifiée ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement instaure un délai minimum de 15 jours pour permettre à l'exploitant de faire valoir ses observations au préfet sur le rapport établi par l'inspecteur des installations classées.

La mise en demeure est une demande formelle de mise en conformité du préfet en cas d'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant d'une installation classée prévue à l'article L. 514‑7 du code de l'environnement.

Néanmoins, lorsqu'une mise en demeure est envisagée par l'administration à la suite d'une visite de l'inspection des installations classées, la procédure prévue ne permet pas d'assurer le respect effectif du principe du contradictoire.

En effet, si la visite administrative a permis de constater des faits contraires aux prescriptions applicables à l'installation contrôlée, l'agent devra rédiger un rapport d'inspection comportant le relevé des non-conformités constatées.

L'inspecteur des installations classées transmet ensuite son rapport de contrôle au préfet ainsi qu'une copie à l'exploitant qui peut faire part de ses observations. C'est cette simple communication prévue à l'article L. 514‑5 du code de l'environnement qui fait office de procédure contradictoire, y compris dans l'hypothèse où une mise en demeure est envisagée.

Il peut également arriver que la visite administrative conduise l'inspecteur à formuler des appréciations, par exemple la suffisance ou l'insuffisance d'une étude, qui peuvent être le reflet d'une divergence d'approche de bonne foi.

Afin que le principe du respect du contradictoire puisse s'appliquer de manière homogène, cet amendement permet à l'exploitant de formuler ses observations sur le comportement qui lui est reproché.

Par ailleurs, cet amendement permet d'assurer un échange constructif entre l'administration et l'exploitant sur le contenu du rapport de l'inspecteur afin, le cas échéant, de lever les doutes existants et d'éviter une mise en demeure inutile.

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