Publié le 22 janvier 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Bony, M. Bazin, M. Masson, M. Brun, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis La dernière phrase de l'article L. 514‑5 est complétée par les mots : « dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence dument justifiée ». »
En effet, lorsque la visite administrative a permis de constater des faits contraires aux prescriptions applicables à l'installation contrôlée, l'agent devra rédiger un rapport d'inspection comportant le relevé des non-conformités constatées. L'inspecteur des installations classées transmet ensuite son rapport de contrôle au préfet ainsi qu'une copie à l'exploitant qui peut faire part de ses observations. C'est cette simple communication prévue à l'article L. 514‑5 du code de l'environnement qui fait office de procédure contradictoire, y compris dans l'hypothèse où une mise en demeure est envisagée.
Or, lorsqu'une mise en demeure est envisagée par l'administration à la suite d'une visite de l'inspection, la procédure prévue ne permet pas d'assurer le respect effectif du principe du contradictoire.
Dès lors, afin que le principe du respect du contradictoire puisse s'appliquer de manière homogène, il convient de permettre à l'exploitant de formuler ses observations sur le comportement qui lui est reproché, en lui laissant un délai minimum de 15 jours.
Par ailleurs, une telle proposition s'inscrit parfaitement dans la philosophie de ce projet de loi dès lors qu'elle permet d'assurer un échange constructif entre l'administration et l'exploitant sur le contenu du rapport de l'inspecteur afin, le cas échéant, de lever les doutes existants et d'éviter une mise en demeure inutile.
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