Publié le 5 février 2018 par : M. Masson.
Substituer aux alinéas 3 à 16 les deux alinéas suivants :
1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742‑3 ou d'une requête aux fins de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, il peut être placé en rétention s'il présente un risque non négligeable de fuite. Ce risque est considéré comme établi s'il ne peut démontrer que son départ immédiat de France est impossible. » ;
Le législateur doit considérer que s'il appartient à l'administration ou au juge, en cas de prolongation, d'apprécier la pertinence d'une mise ou d'un maintien en rétention administrative, il revient, en revanche, à l'intéressé ou à ses représentants de faire la démonstration de son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français afin de ne pas être considéré comme présentant un « risque non négligeable de fuite ».
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