Publié le 6 février 2018 par : le Gouvernement.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
« Art. L. 112-14. – I – Les commerçants mentionnés à l'article L. 121‑1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services.
« II. – Ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l'article L. 112‑1 du code de la consommation.
« Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, d'instruments spéciaux de paiement au sens de l'article L. 521‑3‑2 ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l'article L. 525‑4 du présent code ne peuvent donner lieu à fourniture d'espèces.
« III. – Afin d'assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au premier alinéa. Il détermine :
« 1° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
« 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.
« IV. – La Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d'événement exceptionnel ayant pour conséquence d'entraver de manière significative l'approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l'économie, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui mentionné au 2° du III et ajuster la liste des instruments de paiement figurant au deuxième alinéa du II. Le ministre chargé de l'économie peut à tout moment mettre fin à ce régime temporaire. »
Le présent amendement vise à introduire une section afin de préciser les conditions dans lesquelles des espèces peuvent être remises, par le bénéficiaire du paiement, à la demande du payeur, à l'occasion d'une opération de paiement pour l'achat de biens.
En effet, le 6° du III de l'article L. 314‑1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, exclut de la qualification de services de paiement la fourniture de services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services. Par conséquent, depuis le 13 janvier 2018, ce service peut en théorie être fourni sans relever de la qualification de service de paiement. Néanmoins, de telles pratiques n'ont pas encore été observées, faute de cadre juridique clair précisant les conditions et modalités de ce nouveau service.
Afin d'encadrer et d'encourager la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement, il est donc proposé d'introduire une nouvelle section 6 au sein du chapitre II du titre Ier du livre Ier. Ces dispositions déterminent les conditions dans lesquelles ce service peut être proposé et renvoient à un décret le soin de préciser les modalités d'application. Elles garantissent une information adéquate des utilisateurs du service par un renvoi à l'article L. 112‑1 du code de la consommation. Ces dispositions visent également à assurer la qualité de la circulation de la monnaie fiduciaire sur l'ensemble du territoire et à prévenir les risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Concrètement, certaines catégories de bénéficiaires d'opérations de paiement précisément définis pourraient proposer la délivrance d'espèces à l'occasion d'un achat de biens ou de services, si le payeur le demande lors du passage en caisse. On notera que cette pratique est déjà d'usage courant dans plusieurs pays d'Europe (Allemagne, Belgique…) et répond à une demande des consommateurs.
Par souci de cohérence, l'actuel 1° de l'article 2 du projet de loi est renuméroté pour figurer au 2° de ce même article.
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