Publié le 6 février 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°A L'article L. 521‑3‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Banque de France s'assure de la sécurité des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces instruments de paiement spécifiques présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de cette mission, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les instruments de paiement spécifiques et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
« Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des instruments de paiement spécifiques qu'elles émettent et gèrent. »
Le présent amendement vise à introduire un ensemble d'alinéas au sein de l'article 4 du projet de loi en vue de préciser les modalités de contrôle applicable aux instruments de paiement spécifique.
Dans le cadre de la transposition de la directive 2015/2366 par l'ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017, un nouvel article L. 521‑3‑2 a été introduit dans le code monétaire et financier (CMF) pour encadrer l'émission d'instruments de paiement spécifiques. Cette disposition est très largement inspirée de ce qui existait déjà à l'art L. 525‑4 du CMF pour les titres spéciaux de paiement dématérialisés. Si ces deux catégories de titres sont relativement similaires, et recouvrant les mêmes usages (chèques vacances, titres restaurants …), leurs modalités de fonctionnement diffèrent puisque les titres spéciaux de paiement dématérialisés sont en principe prépayés alors que les instruments de paiement spécifiques ne le sont pas.
Or, en matière de sécurité, si le CMF prévoit que les titres spéciaux de paiement dématérialisés sont soumis à la surveillance de la Banque de France, il n'en est rien en ce qui concerne les instruments de paiement spécifiques.
En effet, en application de l'art L. 525‑4 du CMF, les titres spéciaux de paiement dématérialisés font l'objet d'une surveillance par la Banque de France, qui a publié un référentiel sur la sécurité de ces titres. Les émetteurs doivent ainsi adresser sur une base triennale à la Banque de France une auto-évaluation de leur conformité à ce référentiel, et transmettre des statistiques de fraude trimestriellement et annuellement.
Le nouvel article L. 521‑3‑2 du CMF prévoit actuellement que la nouvelle catégorie des instruments de paiement spécifique n'est pas soumise à la surveillance de la Banque de France. Les instruments relevant de cette catégorie sont supposés ne pas fonctionner de façon prépayée (contrairement aux titres spéciaux de paiement dématérialisés) et ne doivent pas être émis sur support papier. Les conditions pour relever de cette catégorie sont par ailleurs similaires à celles des titres spéciaux de paiement dématérialisés (utilisation pour l'acquisition d'un nombre limité de biens et services, émission en lien avec une politique publique…). Un arrêté est prévu pour lister les instruments de paiement spécifique qui entrent dans ce cadre.
L'absence d'alignement des régimes est problématique pour la Banque de France qui assure la surveillance des titres spéciaux de paiement dématérialisés, dans la mesure où il y a un risque d'éviction de ces derniers vers les instruments de paiement spécifiques à des fins d'arbitrage réglementaire : les émetteurs pourraient être tentés de faire qualifier leurs titres spéciaux de paiement dématérialisés en instruments de paiement spécifique pour échapper à la surveillance de la Banque de France. Afin de prévenir ce risque, un alignement des régimes apparait nécessaire afin de permettre à la Banque de France d'exercer sa mission de surveillance que les titres relèvent de la catégorie des titres spéciaux de paiement dématérialisés ou de cette nouvelle catégorie d'instruments de paiement spécifiques.
Par ailleurs, par souci de cohérence, les actuels 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° de l'article 4 du projet de loi sont renumérotés.
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