Publié le 12 février 2018 par : M. Abad.
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 3% »
le taux :
« 5% ».
L'article 52‑11‑1 du Code électoral prévoit que « le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ».
Le nombre de 3 % et plus des suffrages exprimés permettant un remboursement forfaitaire versé aux candidats, fixé dans la Loi de 1977, constitue une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52‑11‑1 du Code électoral qui fixe ce seuil à 5 %.
Le seuil de 5 % s'appliquant aux élections municipales, départementales, régionales, législatives, sénatoriales et présidentielles, la dérogation prévue par le présent article n'a pas de raison d'être maintenue.
L'objet du présent amendement est d'harmoniser à 5 % les seuils d'éligibilité et de remboursement des frais de campagne.
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