Publié le 12 février 2018 par : Mme Le Grip, M. Larrivé, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Meunier, M. Peltier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère.
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 3% »
le taux :
« 5% ».
Le présent projet de loi prévoit un transfert de l'actuel article 2 de la Loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen pour le placer à l'article 19‑1 de la même loi.
Le nombre de 3 % et plus des suffrages exprimés permettant un remboursement forfaitaire versé aux candidats, fixé dans la Loi de 1977, constitue une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52‑11‑1 du Code électoral qui fixe ce seuil à 5 %. Ce seuil de 5 % est commun aux élections législatives, aux élections municipales, aux élections départementales, aux élections régionales et aux élections sénatoriales à scrutin proportionnel.
L'objet du présent amendement est d'harmoniser à 5 % les seuils d'éligibilité et de remboursement des frais de campagne. Il vise également à s'assurer qu'il n'y aura pas une volonté simultanée d'abaissement du seuil d'éligibilité à 3 % pour des raisons d'opportunisme électoral.
Dans son audition conjointe en commission des Lois et des Affaires européennes le 17 janvier 2018, Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur reconnaissait que la différence des seuils « posait une question » et qu'il faudrait « en rediscuter ». C'est l'objet du présent amendement.
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