Publié le 12 février 2018 par : M. Grelier, M. Reda, M. Masson, M. Le Fur, M. Dive, M. Schellenberger, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Ramassamy, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Viala.
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 3% »
le taux :
« 5% ».
L'article 52‑11‑1 du Code électoral prévoit que « le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ». Le seuil de 5 % s'appliquant aux élections municipales, départementales, régionales, législatives, sénatoriales et présidentielles, la dérogation prévue par le présent article n'a pas de raison d'être maintenue.
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