Publié le 16 avril 2018 par : M. Forissier.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole agrées au titre de l'article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. »
Le présent amendement vise à transformer les modalités comptables d'affectation des subventions publiques d'investissement reçues par les 12 000 Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles ( CUMA ). Ces subventions sont actuellement intégrées dans les fonds propres en compte de réserve indisponible, sans transiter par le compte de résultat.
Or, si ces fonds placés en réserve indisponible alimentent la trésorerie, ils ne peuvent en revanche être mobilisés comptablement pour compenser les charges d'utilisation du matériel; celles-ci sont alors supportées par les adhérents par facturation des services rendus.
La modification de cette règle permettrait, grâce à la baisse de la facturation des services rendus, de diminuer significativement leurs coûts de production. Cela améliorerait d'autant l'efficacité des aides publiques que perçoivent les exploitants, et de façon indolore pour les financeurs publics. L'impact global pour l'ensemble des adhérents sur le territoire national est estimé à plus de 10 millions d'euros.
Le présent amendement permettrait donc d'alléger les charges des adhérents des CUMA, et leur redonnerait de la compétitivité.
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