Publié le 16 avril 2018 par : Mme Toutut-Picard, M. Delpon, M. Fugit, Mme Wonner, Mme Mörch, M. Kerlogot, Mme Tamarelle-Verhaeghe.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole agrées au titre de l'article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. »
Les 12 000 coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans des biens agricoles utilisés pour les besoins de leurs exploitations.
Les subventions publiques qu'elles perçoivent intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve disponible, sans transiter par le compte de résultat. Historiquement, cette mesure a permis de consolider les fonds propres des Cuma. Mais avec l'évolution du contexte économique et la professionnalisation de la gestion des Cuma, elle est devenue un frein à la performance économique de cet outil coopératif. En effet, les fonds placés en réserve indisponible alimentent la trésorerie et ne peuvent pas être mobilisés pour compenser les charges d'utilisation du matériel (notamment les charges d'amortissement) supportées par les agriculteurs adhérents.
L'amendement propose de permettre l'affectation des subventions au compte de résultat, dans la limite de 50 %, afin de réduire les prix de facturation des services rendus aux adhérents et de diminuer leurs coûts de production. Cette mesure apportera de l'efficience aux aides publiques, sans impact sur le budget de l'État.
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