Publié le 16 avril 2018 par : M. Mathiasin, Mme Benin, M. Lagleize, M. Thierry Robert.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce coefficient est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion pour les produits venant en concurrence avec la production locale, en cohérence avec le deuxième alinéa de l'article L. 420‑5 du code de commerce ; ».
Cet amendement vise à éviter un véritable appel d'air pour les importations à bas prix sur les territoires d'Outre-mer auquel la production locale ne pourrait résister durablement.
En effet, sur les marchés ultramarins, les prix de distribution de certaines denrées alimentaires dits « de dégagement » sont très inférieurs aux prix pratiqués dans l'Hexagone. Ces produits de moindre qualité, vendus à des prix défiant toute concurrence, inondent le marché et sont achetés par des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits plus onéreux.
S'il convient de préserver la possibilité, pour les ménages modestes, de bénéficier de certaines importations de denrées alimentaires à très bas prix, il ne faut pas pénaliser de manière excessive les productions locales lorsque le marché est brutalement « inondé » de produits identiques ou similaires à prix sacrifiés.
Si les alinéas 2 et 3 de l'article 9 ne s'appliquaient pas aux produits venant en concurrence avec la production locale, ce serait en totale contradiction avec l'esprit et la lettre de la loi relative à l'égalité réelle Outre-mer.
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