Publié le 16 avril 2018 par : M. Mathiasin, Mme Benin, M. Lagleize, M. Thierry Robert.
Cet article est complété par l'alinéa suivant :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du troisième alinéa sont applicables à la vente des denrées alimentaires visées au deuxième alinéa de l'article L. 420‑5 du code de commerce. »
Cet amendement vise à préserver les productions ultramarines face aux produits dits « de dégagement ».
Sur leur marché local, les producteurs ultramarins doivent faire face à la concurrence des produits en provenance d'Europe et du monde entier. Ces produits bénéficient d'économies d'échelle et d'effets d'amortissement des charges de structure très importants. Ils sont, parfois même, distribués à des prix très inférieurs aux prix pratiqués en France métropolitaine, faisant ainsi une concurrence déloyale et pénalisante aux producteurs locaux.
Si ces produits de dégagement peuvent contribuer à lutter contre la vie chère dans les Outre-mer, il est toutefois nécessaire, lorsque cette pratique est régulière, de l'encadrer.
Tel est l'objet du présent amendement.
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