Publié le 17 avril 2018 par : M. Lurton, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Straumann, M. Larrivé, M. Dive, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Masson.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit, mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause de renégociation mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Cet amendement vise à étendre le pouvoir du médiateur des relations agricoles en lui offrant la possibilité de saisir lui-même le juge des référés lorsqu'aucun accord n'est trouvé entre les parties au terme de la médiation.
Ce nouveau pouvoir serait limité aux litiges les plus importants, afférents aux accords-cadres et aux clauses de renégociations, les autres litiges seront renvoyés devant une commission arbitrale.
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