Publié le 16 avril 2018 par : M. Rebeyrotte.
Substituer à l'alinéa 2 l'alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles, ou la vente de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631‑24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. »
Le statut de la coopérative est sui generis. La relation Coopérateur/Coopérative n'est « ni civile ni commerciale ».
L'intervention du médiateur des relations commerciales dans cette relation particulière serait en totale contradiction avec le système coopératif, la médiation de la coopération agricole a certes des efforts à faire pour s'améliorer, mais elle a seule la compétence et la connaissance pour assumer cette tâche.
Il a toute sa place dans les transactions en aval de la coopérative, productrice de vins qui va engager des relations commerciales avec son ou ses premiers acheteurs.
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