Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE987 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CE1049 CE1190 )

Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Lagarde.

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Substituer à l'alinéa 2 l'alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles, ou la vente de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631‑24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. »

Exposé sommaire :

Cette modification permet de clarifier le champ de compétence du médiateur des relations commerciales agricoles (ci-après « MRCA »), étant entendu que l'étude d'impact elle-même reconnaît qu'il n'est compétent qu'en matière de relation commerciale (Etude d'impact page 60), ce qui de facto exclut toute immixtion du médiateur des relations commerciales agricoles dans la relation entre un agriculteur-coopérateur et sa coopérative. Seuls les contrats de vente seraient dorénavant soumis au MRCA, permettant ainsi d'exclure la livraison qui procède du contrat d'apport spécifique au droit coopératif et de mettre fin aux imprécisions actuelles.

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