Publié le 16 avril 2018 par : Mme Jacqueline Dubois, M. Vignal, Mme Le Peih, M. Testé, Mme Gipson, Mme Chapelier, M. Borowczyk, M. Masséglia, M. Marilossian, Mme Racon-Bouzon, M. Thiébaut, M. Cesarini, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« En l'absence d'accord sur les recommandations du médiateur, ces recommandations peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale par l'une ou l'autre des parties. »
Si le principe de confidentialité de la médiation reste la règle, les recommandations émises par le médiateur à l'issue du processus de médiation doivent pouvoir être invoquées dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale par l'une ou l'autre des parties.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.