Sous-amendements associés : CE2079
Publié le 16 avril 2018 par : Mme de Lavergne, M. Masséglia.
Compléter l'alinéa 13 par les mots :
« ou de calamité agricole consécutive à un aléa climatique ou sanitaire exceptionnel dont la liste est définie par décret. Ces règles ne sauraient prendre la forme de pénalités pour le producteur ; »
Le présent amendement a vocation à intégrer la prévision de l'aléa climatique ou sanitaire dans le corps du contrat ou du contrat-cadre qui lie le producteur (ou l'association de producteurs) au premier acheteur.
Le II de l'article 1er liste en effet l'ensemble des clauses qui doivent apparaître dans le contrat ou l'accord-cadre. La calamité agricole consécutive à un aléa climatique ou sanitaire n'y figure pas. Pourtant, les aléas climatiques sont de nature à engendrer des calamités agricoles et à faire varier le résultat d'une exploitation, au même titre que la force majeure, qui est prévue au 6° du II de l'article 1er.
La force majeure se définit classiquement par son caractère extérieur, irrésistible et imprévisible. Les aléas climatiques et météorologiques ne sont pas reconnus comme des cas de force majeure, ni par la loi ni par la jurisprudence. C'est pourquoi cet amendement propose d'ajouter la mention d'aléa climatique parmi les clauses devant apparaître dans le contrat ou l'accord-cadre.
Dans le cas des catastrophes naturelles ou d'épisodes climatiques particulièrement extrêmes, comme dans ceux des crises sanitaires bouleversant profondément le marché à l'échelle d'un territoire, il convient que les producteurs ne subissent aucune pénalité relative à la qualité ou à la quantité des produits livrés.
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