Publié le 16 avril 2018 par : M. Benoit, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Philippe Vigier.
Le I de l'article L. 442‑6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De ne pas mentionner dans le contrat des clauses de renégociations clairement définies faisant référence aux indicateurs de prix basés sur l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires afin que ces derniers soient systématiquement utilisés pour déclencher des renégociations de prix entre fournisseurs et distributeurs. »
La répartition des marges entre les différents acteurs de la chaîne de production est déficiente. Pourtant, les indicateurs de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires devraient permettre de déclencher des renégociations entre fournisseurs et distributeurs. Or, les clauses de renégociation n'existent pas dans beaucoup de contrats et, de fait, les renégociations ne se déclenchent pas automatiquement.
Cet amendement a pour objectif de sanctionner l'absence de clause de renégociation dans les contrats prenant en compte les indicateurs basés sur l'observatoire des prix et des marges.
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