Publié le 17 avril 2018 par : M. Benoit, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Philippe Vigier.
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201‑13‑1. – Les contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu, au maximum, qu'une seule fois par an. »
L'objectif de cet amendement est de limiter les contrôles agricoles administratifs, techniques et économiques qui, effectués trop fréquemment, peuvent nuire à la compétitivité des exploitations agricoles.
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