Publié le 16 avril 2018 par : M. Daniel, M. Paluszkiewicz, M. Clément, M. Le Bohec, M. Chalumeau, Mme Zannier, Mme O'Petit, M. Marilossian, Mme Khattabi, Mme Wonner, M. Haury, Mme Fontenel-Personne, Mme Valetta Ardisson, M. Cesarini.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le titre IVbis du Livre IV du code de commerce, il est inséré un titre IVter ainsi rédigé :
« Titre IVter
« Du seuil de vente à perte
« Art. L. 445-1. - Sont régis par le présent titre les prix payés aux producteurs agricoles. Sont également régis par le présent titre les sanctions appliquées aux acheteurs. La rémunération des producteurs est fixée à au moins deux salaires minimum de croissance (SMIC) selon la définition du coût de la main d'œuvre de l'observatoire des prix et des marges.
« Les prix payés aux producteurs prennent en compte les coûts de production et une rémunération raisonnable, définie par l'Observatoire de la Formation des prix et des marges.
« Les manquements à cet article ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 300 000 euros pour une personne morale. Le montant maximal est multiplié au niveau de l'acheteur par le nombre de producteurs agricoles concernés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
« 1° Les modes d'évaluation des coûts objectifs de production et de la rémunération fixée à 2 SMIC ;
« 2° Les moyens mis en œuvre pour appliquer les sanctions administratives. »
Cet amendement vise à créer un seuil de vente à perte afin de garantir une rémunération décente aux producteurs et de les protéger dans la chaîne alimentaire. Cet amendement vise donc à créer dans cette loi un véritable revenu paysan.
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