Publié le 16 avril 2018 par : M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Grelier, M. Le Fur, M. Lorion, M. Minot.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 41 :
« III. - Sous réserve du respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre, les dispositions...(le reste sans changement) ».
Le règlement OCM (article 125, annexe X) contient des mesures spécifiques portant sur les conditions d'achats des betteraves. Toutefois, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s'est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Ainsi, l'exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles au motif que seul le droit communautaire s'appliquerait, n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice - compétente pour interpréter le droit de l'UE selon l'article 267 du traité- selon laquelle « si l'organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l'achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d'être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus » (attendu n°8 de l'arrêt du 16 janvier 1979, affaire n° 151/78).
Le règlement OCM permet de préciser et compléter le contrat par des dispositions qui ne peuvent lui être contraires (Annexe X, Point X) ; il n'indique pas quelle partie envoie la proposition de contrat à l'autre, et prévoit l'ajustement du prix comme convenu au préalable par les parties (Point II.2.) : il n'y a donc pas de contradiction avec le projet de loi.
Il suffit donc de rappeler que le droit national s'applique sous réserve du respect des dispositions du règlement OCM. Cela permettra ainsi à la filière betterave sucre de bénéficier des avancées de la loi pour continuer à renforcer sa contractualisation sans risque pour le législateur d'être confronté à une incompatibilité avec le droit européen.
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