Publié le 16 avril 2018 par : Mme Beauvais, M. Abad, M. Aubert, M. Sermier, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, Mme Lacroute, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l'article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle visée à l'article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord au sein de l'interprofession. »
Le présent amendement part du principe que la faculté, actuellement prévue par le projet de loi, de s'accorder sur des indicateurs risque de ne pas être utilisée. Dès lors, il convient de permettre aux interprofessions de remplir la mission que leur a confié le président de la République à l'occasion de son discours de clôture du premier chantier des États généraux de l'alimentation, à savoir la création et le partage de la valeur à travers des plans de filières.
Sans imposer aux interprofessions reconnues de définir un indicateur interprofessionne, il est ainsi proposé d'inscrire dans la loi le dispositif suivant pour la création d'au moins un indicateur interprofessionnel et sur la manière de le prendre en compte notamment sur la détermination du prix. Dans ce cadre, le ou les indicateur(s) proposé(s) par chaque organisation professionnelle, relèverai(ent) de son choix. Les adhérents des interprofessions devront faire preuve d'une obligation de moyen renforcée pour parvenir à un accord au sein de l'interprofession pour son utilisation.
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