Publié le 16 avril 2018 par : M. Rebeyrotte.
Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition. »
L'objectif de cet amendement est de revoir la rédaction de l'alinéa présentant l'articulation de la contractualisation pour les OP ou AOP sans transfert de propriété. L'amendement précise que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d'une OP sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'OP et l'acheteur. En effet, la loi ne doit pas laisser la possibilité à un acheteur de contourner cette négociation collective et d'engager une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de sa production. Il est important de préciser que, dans certaines filières, les OP au même titre que les producteurs individuels peuvent être obligés de conclure rapidement un contrat ou un accord-cadre face au caractère périssable des denrées. Dans ces circonstances, le contrat ou l'accord-cadre peut être encore plus défavorable à la partie la plus faible, il est donc nécessaire de compléter le dispositif d'accord-cadre d'une possibilité pour le médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le juge en référé en cas de litige avéré. Un second amendement prévoit de renvoyer au code de commerce, en indiquant que la proposition d'accord-cadre écrit émise par l'OP constitue le socle unique de la négociation. Ainsi l'objectif est de faire le parallèle avec les Conditions Générales de Vente que tout fournisseur doit proposer à son acheteur et qui sont le point de départ de la négociation, en opposition aux conditions d'achat du client. L'intérêt est de faire le lien avec les sanctions prévues à l'article L. 442‑6 du code de commerce.
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