Publié le 16 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition. »
Cet amendement a pour objectif de préciser que la proposition de contrat-cadre est le socle unique de la négociation. Faisant référence à l'article L441‑6 du code du commerce, il fait un parallèle entre les dispositions introduites dans le code rural par le présent texte et la législation sur les conditions générales de vente selon laquelle tout fournisseur doit proposer à son acheteur des conditions générales de vente avant toute négociation. Il s'agit par là de faire un lien avec les sanctions prévues à l'article L442‑6 du code du commerce.
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