Publié le 21 janvier 2019 par : M. Lénaïck Adam, M. Anato, M. Simian, Mme Gomez-Bassac, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bareigts, M. Kokouendo, M. Claireaux, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Ali, M. Gaillard, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, M. Buchou, Mme Sage, M. Testé.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les alinéas 5 et 6 proposés visent à corriger un oubli important de cette proposition de loi, dont l'intérêt est incontestable pour les générations actuelles et futures.
Aucune disposition ne prévoit les délais opposables aux ayants-droit des victimes des produits phytopharmaceutiques. Or, l'ensemble des fonds d'indemnisation contiennent de telles dispositions, qui visent d'une part à assurer la dévolution des droits, d'autre part à tenir compte de toutes les configurations possibles pour parvenir à une réelle indemnisation.
Aussi, ces deux alinéas permettront d'y remédier, en calquant d'une part, le délai de prescription applicable aux victimes, aux ayants droit qui ont eu connaissance du lien causal entre la maladie et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques, et d'autre part, en prévoyant un délai réduit, dans l'hypothèse où ce lien causal serait révélé au moment du décès de la victime. Le délai de 5 ans visé dans cette dernière hypothèse, est calqué sur le délai de droit commun des prescriptions des créances civiles.
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