Publié le 12 février 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cas prévu au 1°bis du I de l'article L. 561‑2 »
les mots :
« lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742‑3 en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ».
Les mouvements secondaires de demandeurs d'asile constituent certes un problème qu'il convient de solutionner de manière urgente. Cependant, le présent article introduit des mesures privatives de liberté qui ne respectent pas le principe de proportionnalité comme l'exige l'article 28, paragraphe 2 du Règlement européen 604/2013 du 26 Juin 2013. Le présent amendement vise à restreindre la possibilité de rétention au cas expresse de notification au demandeur d'asile de sa décision de transfert. Par suite, l'appréciation du risque non négligeable de fuite ne doit concerner que les cas de demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une décision de transfert et pas les stades antérieurs de la procédure. Toute autre position reviendrait à étendre le champ de cette mesure privative de liberté qu'est la rétention de manière excessive et non proportionnelle par rapport à la lettre et l'esprit du règlement européen.
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