Publié le 19 mars 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article, les charges de la preuve, notamment relatives à la bonne foi, à l'exercice de la liberté d'expression, de communication, de la liberté de la presse, et la protection d'un intérêt légitime, reposent sur le plaignant. »
Par cet amendement nous proposons que la charge de la preuve concernant la bonne foi, l'exercice de la liberté d'expression et de communication, de la liberté de la presse, et la protection d'un intérêt légitime du lanceur d'alerte repose sur le plaignant.
Premièrement, nous considérons que quelqu'un qui prend le risque de dénoncer sans but lucratif des actes répréhensibles, contraires à l'intérêt général doit bénéficier d'une présomption de bonne foi. Les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle seront désastreuses comme le montrent les nombreux cas de lanceurs d'alerte licenciés, poursuivis en justice, peinant à retrouver un emploi jusqu'à parfois se retrouver au RSA.
Deuxièmement, le rapport de force est particulièrement déséquilibré entre une entreprise disposant de services juridiques internes, recourant aussi à des cabinets d'avocat externe et une personne physique dont les moyens sont limités et pour laquelle les frais d'avocat sont considérables par rapport à leurs revenus souvent limités aux allocations chômages.
Dès lors qu'ils n'a aucun intérêt pécuniaire à lancer l'alerte, la charge de la preuve doit reposer sur le plaignant. Le lanceur d'alerte doit bénéficier de la présomption d'innocence.
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