Publié le 20 mars 2018 par : M. Gauvain.
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :
« Titre Ier
« La procédure ordinaire
« Chapitre Ier
« La communication de la requête et des mémoires.
« Section 1
« Dispositions générales
« Section 1bis
« Dispositions propres à la communication électronique
« Section 2
« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
« Section 3
« Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
« Section 4
« Dispositions applicables devant le Conseil d'État
« Section 5
« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
« Art. L. 611‑1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;
2° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
a) L'article L. 775‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 775‑2. – L'article L. 77‑13‑2 est applicable au présent chapitre. » ;
b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :
« Chapitre XIII
« Le contentieux relatif à la prévention, cessation ou réparation d'une atteinte au secret des affaires.
« Art. L. 77‑13‑1. – Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions législatives du titre V du livre Ier du code de commerce.
« Art. L. 77‑13‑2. – Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. »
Cet amendement envisage l'application de la directive dans le contentieux administratif. Il insère au sein du code de la justice administrative d'une part, un article permettant de déroger au principe de la contradiction et d'autre part, des dispositions renvoyant au code de commerce pour le régime juridiques des actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte au secret des affaires.
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