Publié le 19 mars 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
I. – Compléter l'alinéa 40 par les mots et la phrase suivante :
« sauf lorsque l'État, une ou plusieurs associations reconnues d'utilité publique, un ou plusieurs syndicats, au nom de l'intérêt général, décident de s'y substituer. Ces dispositions sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 49 par les mots et la phrase suivante :
« sauf lorsque l'État, une ou plusieurs associations reconnues d'utilité publique, un ou plusieurs syndicats, au nom de l'intérêt général, décident de s'y substituer. Ces dispositions sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 69 par les mots et la phrase suivante :
« sauf lorsque l'État, une ou plusieurs associations reconnues d'utilité publique, un ou plusieurs syndicats, au nom de l'intérêt général, décident de s'y substituer. Ces dispositions sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
Par cet amendement, nous proposons de compléter les dispositions liées à la protection du secret des affaires par une protection renforcée, en miroir, des lanceurs d'alertes. Cet amendement vise à s'assurer que l'état du droit n'est par ailleurs pas régressif, en ce qu'il dissuaderait des personnes de bonne foi de divulguer des informations dont le caractère secret est contraire à l'intérêt général.
Nous proposons en effet que l'Etat, des associations reconnues d'intérêt public, des syndicats puissent décider que leur responsabilité se substitue à celle du lanceur d'alerte au nom de l'intérêt général.
Ceci permet d'assurer une protection contre les menaces de procès qui peuvent déstabiliser une personne qui se retrouve seule face à une multinationale, et ne dispose donc pas des mêmes moyens humains, financiers et juridiques.
Ces garde-fous proposés ont été mûrement réfléchis. De fait, s'il apparaît évident que l'Etat puisse, au nom de l'intérêt général, protéger un lanceur d'alerte dont le procès et les frais afférents pourraient substantiellement bouleverser l'existence, et par extension dissuader d'autres lanceurs d'alerte de bonne foi, nous proposons d'étendre cette possibilité aux associations reconnues d'utilité publique.
En effet, ces associations (qui sont nécessairement des associations à but non lucratif) sont reconnues comme d'intérêt public par décret en Conseil d'Etat (Chapitre II du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association). Cette limitation de la substitution de responsabilité permet en effet d'éviter que des entreprises n'encouragent le dévoilement du secret des affaires d'autres entreprises, tout en prémunissant le lanceur d'alerte (pouvant être de bonne foi) en payant ses éventuels frais de justice et de condamnation.
En outre, les syndicats ont leur rôle consacré par la Constitution, à savoir le préambule de la Constitution de 1946 inclus dans le bloc de constitutionnalité, et ont donc une mission d'intérêt général particulière d'ores et déjà reconnue et ancrée par leur longue lutte tradition historique de lutte.
La liste des associations actuellement reconnues d'intérêt public (https://www.data.gouv.fr/s/resources/associations-reconnues-d-utilite-publique/20180212-155212/liste-associations-utilite-publique-31jan2018.ods) permet en outre de s'assurer que ce sont bien des co-défenseurs de l'intérêt général à qui cette substitution de responsabilité civile peut être proposée.
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