Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 675

Amendement N° CL82 (Adopté)

Publié le 20 mars 2018 par : M. Gauvain.

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I. – Après l'alinéa 50, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 152‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152‑3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées à l'article L. 152‑2 lorsque l'ensemble des circonstances suivantes sont réunies :
« 1° Lorsqu'au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
« 2° L'exécution des mesures mentionnées à l'article L. 152‑2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
« 3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
« L'indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 58 à 62.

Exposé sommaire :

Il est proposé de déplacer l'article L. 152-4 vers la section 1 du chapitre II relatif aux mesures préventives.

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