Publié le 2 avril 2018 par : M. Belhaddad, Mme Tuffnell, M. Marc Delatte, M. Nadot, Mme Rauch, Mme Trisse, Mme Gipson, Mme Fontenel-Personne, M. Besson-Moreau, M. Cédric Roussel, M. Bothorel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Girardin, M. François-Michel Lambert.
Compléter la première phrase de l'alinéa 14 par les mots :
« et permettant d'établir sa notification et sa réception effective ».
Le Conseil d'Etat relève que le plus grand soin devra être apporté au choix des moyens techniques de sorte qu'une notification par voie dématérialisée ne puisse être opposée que dans la mesure où il est démontré qu'elle a été opérée personnellement et qu'il est possible de garder trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l'intéressé.
Il souligne qu'à défaut, la combinaison d'un délai très bref avec des modalités incertaines de notification pourrait être regardée comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure.
Le présent amendement garantit que l'administration pourra prouver l'envoi effectif de sa notification, tout autant que la réception effective par son destinataire, via un accusé de réception.
Le présent amendement renforce la garantie de l'opposabilité de la décision administrative.
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