Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL868 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL352 )

Publié le 2 avril 2018 par : M. Gouttefarde, M. Besson-Moreau, M. Bothorel, M. François-Michel Lambert, M. Sorre, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé.

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Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

Le droit positif prévoit que lorsqu'un motif de menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat ou pour un motif d'exclusion est évoqué pour décider du refus ou de la fin de la protection la CNDA examine le recours en procédure normale, soit en formation collégiale composée de trois juges dans un délai de cinq mois.

La modification de l'article L. 731-2 du CESEDA prévue aux alinéas 4 et 5 du présent projet de loi placera l'examen des recours contre les décisions de refus ou de fin de protection pour l'un des motifs susmentionnés en procédure accélérée, c'est-à-dire que la CNDA devra statuer à juge unique dans un délai de cinq semaines.

Or, ces recours sont parmi les plus complexes que la cour ait à traiter en raison du caractère sensible et technique de certaines informations. Leur instruction doit être particulièrement rigoureuse et approfondie eu égard aux conséquences qu'une décision de rejet ou d'annulation pourrait entraîner.

La procédure accélérée a été instaurée par la loi du 29 juillet 2015 pour les requêtes des demandeurs d'asile ne s'exposant a priori pas à de réelles craintes de persécutions et traitements dégradants (réexamen, requérant provenant de pays dits d'origine sûrs, etc.), ou ne se montrant pas suffisamment coopératif avec les autorités. Or, toute procédure de fin de protection sur le fondement de l'article L. 711-6 du CESEDA est de nature à soulever une difficulté sérieuse quant au respect des dispositions constitutionnelles et conventionnelles, en raison de la gravité des conséquences d'une telle décision.

Aussi, l'élargissement des conditions d'application de la procédure accélérée, au recours contre les décisions de refus ou de fin de protection pour un motif de menace grave pour l'ordre public ou d'exclusion, prévu par les alinéas 4 et 5 de l'article 6 du présent projet de loi serait contraire à l'objectif poursuivit.

En effet, le juge unique serait conduit à renvoyer le recours devant la formation collégiale, considérant que la demande soulève une difficulté sérieuse, conformément aux deux dernières phrases de l'alinéa 2 de l'article L. 731-2 du CESEDA.

La réduction des délais de jugements envisagée par l'élargissement du champ d'application de la procédure accélérée engendrerait alors un effet pervers de rallongement de ces mêmes délais par l'exercice du renvoi à la formation collégiale.

Cet amendement vise donc à supprimer cet élargissement du champ d'application de la procédure accélérée.

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