Publié le 29 mars 2018 par : Mme Lasserre, M. Duvergé, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Thierry Robert.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Permettre en droit français le recours des autorités organisatrices de transport à l’ensemble des exceptions à une mise en concurrence pour procéder à l’attribution directe d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007 ; ».
Le droit français ne doit pas aller plus loin que le droit communautaire. Il ne doit donc pas interdire le recours aux exceptions prévues par le règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007. La possibilité de prolonger un contrat en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque de nombreuses procédures d’appels d’offres sont en cours, peut permettre une meilleures fluidité du marché. Cela vaut en particulier pour les régions dont les conventions actuelles avec la SNCF ne permettent pas d’échelonnement par une disposition spécifique prévoyant d’attribuer par mise en concurrence une partie des dessertes ferroviaires avant l’expiration de celle-ci.
En outre, il doit être précisé par la loi que ce sont les Régions qui ont recours à ces exceptions et non l’État, en dehors des trains d’équilibre du territoire (TET) pour lesquels l’État est autorité organisatrice de transport.
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