Publié le 30 mars 2018 par : Mme Lasserre-David, M. Duvergé, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Thierry Robert.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« 5° Prévoir la possibilité de transfert, à la demande des autorités organisatrices de transports, des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour l'exécution d'un contrat de service de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le 25 décembre 2023, en particulier du matériel roulant et des ateliers de maintenance avec, si nécessaire, indemnisation de SNCF Mobilités. Le matériel roulant amianté doit être exclu des biens transférés ; ».
Les Régions, et l'État pour les trains d'équilibre des territoires, doivent pouvoir récupérer les biens nécessaires à l'exécution des services conventionnés. L'absence de transfert de ces biens, pourrait constituer une barrière à l'entrée pour les opérateurs alternatifs à la SNCF.
Néanmoins, cette possibilité de transfert ne doit pas se réduire au transfert de de matériels obsolètes. Une attention particulière doit être portée sur ce point au devenir du matériel roulant amianté. Ce matériel roulant ne doit pas faire exception au principe général d'interdiction de transfert de propriété des biens amiantés.
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