Nouveau pacte ferroviaire — Texte n° 764

Amendement N° CD3 (Retiré)

(1 amendement identique : CD71 )

Publié le 30 mars 2018 par : M. Pancher, M. Guy Bricout, Mme Auconie.

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Le septième alinéa de l'article L. 2111‑15 du code des transports est ainsi rédigé :

« Un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs et un autre parmi les représentants des usagers. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a fait évoluer la représentation des consommateurs et usagers. Dans le système antérieur, il y avait nécessairement deux représentants des consommateurs et usagers dans les conseils d'administration de la SNCF et de Réseau ferré de France (RFF), ce qui permettait d'avoir dans chacun de ces conseils un représentant des voyageurs (consommateurs) et un représentant des chargeurs (usagers).

Les dispositions du code de transports résultant de cette loi permettent de limiter cette représentation à un représentant au conseil d'administration de SNCF Mobilités et un représentant à celui de SNCF Réseau ce qui n'est pas suffisant.

Cet amendement a pour objet de remédier à cette lacune en visant à ce que les problématiques des voyageurs et des chargeurs puissent être portées par un représentant des voyageurs et un représentant des chargeurs au conseil d'administration de SNCF Réseau.

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