Publié le 30 mars 2018 par : M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le septième alinéa de l'article L. 2111‑15 du code des transports est ainsi rédigé :
« Un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs et un autre parmi les représentants des usagers. »
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a fait évoluer la représentation des consommateurs et usagers. Dans le système antérieur, il y avait nécessairement deux représentants des consommateurs et usagers dans les conseils d'administration de la SNCF et de RFF. Ce qui permettait d'avoir dans chacun de ces conseils un représentant des voyageurs (consommateurs) et un représentant des chargeurs (usagers). Les dispositions du code de transports résultant de cette loi permettent de limiter cette représentation à un représentant au conseil d'administration de SNCF Mobilités et un représentant à celui de SNCF Réseau ce qui n'est pas suffisant.
Les problématiques des voyageurs et des chargeurs doivent pouvoir être portées par un représentant des voyageurs et un représentant des chargeurs au conseil d'administration de SNCF Réseau, que ces entités aient la forme d'une SA à capitaux publics ou d'un EPIC.
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