Publié le 19 mars 2018 par : Mme Marianne Dubois, M. Jacob, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Verchère, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Ferrara, M. Furst, M. Abad, M. Boucard, M. Savignat.
I. – Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑94‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑94‑1. – I. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du précédent alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
« II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I aux agents publics civils et militaires. »
Le présent amendement a pour objet de contribuer à la montée en puissance de la réserve opérationnelle.
Il permet à tout salarié de donner de manière anonyme et sans contrepartie certains de ses jours de congés à l'un de ses collègues engagé dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer ses activités de réserviste.
Cet amendement présente de multiples avantages :
- il permet à tout salarié de participer, même indirectement, à l'effort de défense, en offrant du temps de congé à un réserviste ;
- il est cohérent avec l'objectif de montée en puissance de la garde nationale, alors que la durée d'engagement de « droit commun » est augmentée de trente à soixante jours par le projet de loi de programmation militaire ;
- il permet de matérialiser l'engagement de salariés qui n'auraient pas été déclarés aptes à servir dans la réserve opérationnelle et souhaiteraient faire don de leur temps ;
- il repose sur une démarche volontaire et désintéressée, à l'inverse des initiatives tendant à renforcer les contraintes pesant sur les employeurs par un allongement de la durée de mise à disposition obligatoire des réservistes ;
- il contribue au renforcement du lien armées-Nation ;
- enfin, il propose un dispositif simple et robuste juridiquement, qui s'inspire de ceux créés par les lois de 2014 et de 2018 permettant le don de jours de congés pour s'occuper d'un proche malade, en perte d'autonomie ou handicapé (lois du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade et du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.