Publié le 7 mai 2018 par : Mme Chapelier, M. Mbaye, M. Morenas, Mme Sarles, Mme Sylla, Mme Frédérique Dumas, M. Marilossian, Mme Bono-Vandorme, Mme Fontenel-Personne, Mme Tuffnell, Mme Clapot, M. Gouttefarde, M. Giraud.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – L'article 222‑24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « II. – Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant défini à l'article 222‑31‑1. » »
Cet amendement permet de sanctionner plus sévèrement les viols incestueux.
Dans la législation actuelle, que le viol soit commis par une personne du cercle familial ou par une personne qui en est étrangère, la sanction est la même. Pour un viol sur mineur, puni de vingt ans de réclusion criminelle aujourd'hui, aucune sanction supplémentaire n'est prévue si le violeur est un membre du cercle familial comme spécifié à l'article 222-31-1 du Code pénal.
Pourtant, les violences sexuelles incestueuses constituent, selon le SNATED (Observatoire National de la Protection de l'Enfance), 75% des violences sexuelles sur mineurs. Elles engendrent par ailleurs des traumatismes d'une ampleur extrême. Selon l'AIVI (Association Internationale des Victimes de l'Inceste), 50% des victimes d'inceste ont déjà commis une tentative de suicide.
Aujourd'hui, ce sont 4 millions de Françaises et de Français qui affirment avoir été victimes d'attouchements, d'agressions ou de viols incestueux.
Par cet amendement, il est proposé que les viols incestueux deviennent une circonstance aggravante lors du jugement de celui-ci, en ajoutant 10 années de réclusions criminelle à la peine prévue aujourd'hui, en raison notamment des sévices psychologiques laissés à la victime, pour arriver à un total de 30 ans d'emprisonnement.
Ainsi, le viol commis par un ascendant pourrait dès lors être considéré comme un crime avec actes de barbarie et torture psychologique n'ayant pas entrainé la mort justifiant de l'aggravation de peine de 20 à 30 ans.
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