Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL218 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Ibis. – Au premier alinéa de l'article 222‑23 du même code, les mots : « commis sur la personne d' » sont remplacés par les mots : « imposé à ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel propose une modification de la définition du viol dans le code pénal.

Dans sa version actuelle, l'article 222‑23 du code pénal dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

Cet article a fait l'objet d'une riche jurisprudence qui a mis en évidence les insuffisances de l'actuelle définition du viol.

Ainsi, à partir du moment où le viol est défini comme étant un acte de pénétration opéré « sur » la personne d'autrui, le fait pour une personne d'obtenir par la violence des relations sexuelles d'une autre personne qui ne le désirerait pas ne constitue pas un viol mais une agression sexuelle, qui n'est pas un crime mais un délit. Il en va de même pour les cas de fellation pratiquée sur la victime sans son consentement.

Cet amendement propose donc d'engager un débat sur la définition du viol. Ce crime pourrait être défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, imposé à la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette rédaction aurait le mérite d'élargir la notion de viol aux cas pour lesquels c'est l'agresseur qui est pénétré par la victime.

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