Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL56 (Tombe)

Publié le 7 mai 2018 par : M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Liso, M. Besson-Moreau, M. Le Gendre, M. Marilossian, M. Cellier, Mme Rauch, M. Ardouin, Mme Melchior, M. Démoulin, Mme Sylla.

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À l'alinéa 2, substituer au mot :

« concertée »,

le mot :

« successive ».

Exposé sommaire :

Le deuxième alinéa de l'article 3, complète les définitions des délits de harcèlement moral et sexuel, en indiquant que l'infraction sera également constituée lorsque ces propos ou comportements seront imposés à une même victime, de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune n'a pas agi de façon répétée.

Actuellement, lorsqu'une même victime subit des propos ou comportements, de façon répétée, mais de la part chaque fois d'un auteur distinct qui n'a donc agi qu'une seule fois, aucune de ces infractions ne sont constituées. L'article permet désormais de poursuivre ces faits qui interviennent souvent via les réseaux sociaux et internet.

Le recours à la notion de concertation affaiblit la définition pénale, qui doit être d'interprétation stricte. En conséquence, en l'état il appartiendra à l'autorité de poursuite de démontrer l'existence d'une concertation entre les auteurs. Or cette notion est discutable, difficile à établir et suppose une communication préalable entre les auteurs, ce qui n'est pas forcément le cas des affaires de « bashing » sur internet.

Le doute bénéficiant à l'accusé, il conviendrait peut-être de trouver une formulation plus factuelle pour éviter cet écueil.

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