Publié le 11 juin 2018 par : M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Jacquier-Laforge, M. Fuchs, M. Millienne, M. Turquois.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du second alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d'immobilisation ». »
L'article 13 bis élargit le champ de compétence des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aux majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts et à la qualification d'immobilisation des dépenses engagées par les entreprises.
Rendre compétentes les commissions en matière de qualification d'immobilisation offre davantage de garantie aux contribuables vérifiés.
En revanche, l'extension de compétence aux majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts, lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de leur compétence, ne peut être retenue. Les dispositions de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales prévoient déjà que ces commissions examinent les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise gracieuse de ces majorations. Elles sont donc amenées ainsi à se prononcer sur une éventuelle remise au regard de la situation financière des contribuables.
Cet élargissement de compétence conduirait à octroyer à ces commissions un pouvoir d'appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable, qui relève en dernier ressort du juge, et non des pairs du professionnel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.