État au service d'une société de confiance — Texte n° 806

Amendement N° CSCONF96 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSCONF161 CSCONF162 (Adopté)

Publié le 11 juin 2018 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 4 du chapitre 7 du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4bis ainsi rédigée :
« Section 4bis
« Médiation
« Art. L. 217‑7‑1 – I. – Les réclamations concernant les relations entre les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre et leurs usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné.
« Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
« Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« II. – Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.
« L'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
« III. – Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d'administration.
« Le médiateur national évalue la médiation dans l'ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d'un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d'administration de la caisse nationale, et transmis au Défenseur des droits.
« IV. – Le conciliateur mentionné à l'article L. 162‑15‑4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II du présent article est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux organismes mentionnés à l'article L. 752‑4. »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi comporte désormais deux articles relatifs à la médiation dans les organismes relevant du régime général de sécurité sociale (articles 17 et 17 bis B), organisant des dispositifs qui ne sont pas harmonisés et qui ont chacun leurs caractéristiques propres.

Dans un objectif de simplification et de cohérence, le présent amendement prévoit un dispositif de médiation commun pour le régime général. Il fusionne ces deux articles, de façon à améliorer la compréhension et la lisibilité du dispositif de médiation mis en place au sein du régime général.

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